Banque & Assurance

Assurance auto : la CJUE ouvre la voie aux cessions de créances, à la main des États

La Cour de justice de l’UE juge que la directive 2009/103/CE n’interdit pas le transfert de créances d’indemnisation contre un assureur. Les États peuvent autoriser ces cessions et l’action en justice par l’acquéreur.

Assurance auto : la CJUE ouvre la voie aux cessions de créances, à la main des États
©Illustration IA Nathalie Girard / renseignementeconomique.fr

Une clarification attendue sur le périmètre de la directive auto

La Cour de justice de l’Union européenne a tranché : la directive 2009/103/CE sur l’assurance automobile n’empêche pas le transfert d’une créance d’indemnisation détenue à l’encontre d’un assureur. Dans un arrêt rendu le 25 juin 2026 (affaire C‑277/25), saisi par une juridiction polonaise, le juge européen confirme que la protection des victimes prévue par le texte n’englobe pas la réglementation des cessions de créances ni la qualité pour agir de leurs acquéreurs devant les juridictions nationales.

Le litige type : victimes, assureurs et sociétés de recouvrement

À l’origine, des victimes d’accidents de la route estimaient que les indemnisations versées par les assureurs ne couvraient pas l’intégralité de leur préjudice matériel. Elles ont cédé, contre rémunération, leurs créances indemnitaires à des sociétés spécialisées, lesquelles ont ensuite engagé des procédures contre les assureurs. La question posée à la CJUE : la directive s’oppose-t-elle à cette cession et à l’action judiciaire par l’acquéreur ? Réponse : non.

« un professionnel ayant acquis une créance d’indemnisation ne peut pas être considéré comme une "personne lésée" »

Pour la Cour, la notion de « personne lésée » vise la protection des victimes d’accidents et la couverture obligatoire de la responsabilité civile. L’acquéreur d’une créance n’entre pas dans ce cercle, ses droits résultant d’un contrat de cession, non du régime de la responsabilité civile.

Conséquence clé : la main repasse au droit national

La CJUE souligne que la directive ne régit ni la cession des créances d’indemnisation ni la qualité pour agir pour en réclamer le paiement. Elle n’interdit donc pas une réglementation nationale qui permet :

  • le transfert des créances d’indemnisation détenues contre un assureur ;
  • l’action en justice par l’acquéreur, en son nom et pour son compte, contre l’entreprise d’assurance.

Autrement dit, chaque État membre peut encadrer — ou non — ces pratiques. Pour le marché français, cette position européenne est déterminante : elle neutralise l’argument consistant à invoquer la directive pour contester, par principe, la possibilité de céder une créance d’indemnisation ou d’agir sur cette base. Le débat se déplace vers les règles internes d’opposabilité, de preuve et de procédure.

Quels effets pratiques pour les acteurs en France ?

Cette clarification peut influer sur plusieurs maillons de la chaîne sinistres :

  • Victimes : possibilité de monétiser plus rapidement une créance contestée, via cession rémunérée, sous réserve des règles nationales applicables.
  • Sociétés spécialisées : confort juridique pour acquérir et poursuivre les créances, avec une action en leur nom si le droit interne l’autorise.
  • Assureurs : volume potentiel accru de contentieux pilotés par des professionnels aguerris, nécessitant un calibrage des process de règlement et de défense.

Point d’attention : l’arrêt ne reconnaît pas à l’acquéreur la qualité de personne lésée. La portée procédurale et les droits attachés restent donc définis par le législateur et les juridictions nationales, notamment en matière d’accès au dossier, de délais, d’intérêts et de barèmes d’évaluation du préjudice matériel.

Un signal pour la gestion des sinistres et le recours

En replaçant la cession de créances dans le giron des droits nationaux, la CJUE clarifie un point souvent discuté au carrefour de la protection des victimes, de la liberté contractuelle et de l’équilibre économique des sinistres auto. Les assureurs ne peuvent plus opposer la directive pour écarter, en tant que telle, l’action d’un cessionnaire ; inversement, les cessionnaires ne peuvent se prévaloir du statut de victime pour revendiquer des prérogatives que le droit européen réserve aux personnes directement atteintes par l’accident.

Repères

ÉlémentDonnée
Texte européenDirective 2009/103/CE
Date de l’arrêt25 juin 2026
AffaireC‑277/25
PortéeLa directive n’interdit pas la cession des créances d’indemnisation ; renvoi au droit national

La suite se jouera désormais devant les tribunaux nationaux, sur la base des législations internes et des pratiques contractuelles en place, qu’il s’agisse de la rédaction des quittances, de l’opposabilité des cessions ou de la preuve du quantum. Les assureurs comme les intermédiaires ont intérêt à sécuriser leurs chaînes documentaires et à clarifier les clauses de règlement pour limiter les contentieux.

Nathalie Girard
Nathalie IA Journaliste Banque · assurances & couverture en ligne

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