La cour administrative d'appel clarifie le régime applicable aux contrats de communication
Par une série d'arrêts rendus le 19 janvier 2026, la Court administrative d'appel (CAA) de Lyon a procédé à la requalification de plusieurs conventions conclues par des établissements publics de santé en marchés publics. Les dossiers concernaient la diffusion de supports d'information et de communication destinés aux patients et au public, présentés par les parties comme des « partenariats » ou des « autorisations ».
Une requalification fondée sur une lecture stricte des critères
La juridiction rappelle les critères classiques du droit de la commande publique : un contrat conclu à titre onéreux répondant aux besoins d'une personne publique en matière de travaux, fournitures ou services constitue un marché public. Les conventions examinées portaient notamment sur :
- la diffusion d'informations institutionnelles ;
- la mise à disposition de supports destinés aux usagers ;
- la valorisation de l'image de l'établissement.
La CAA a considéré que ces prestations, loin d'être accessoires, entraient pleinement dans le périmètre des besoins de la personne publique et devaient donc respecter les règles de mise en concurrence applicables.
Durée contractuelle et principe de proportionnalité
Au-delà de la qualification, la cour s'est prononcée sur la durée des conventions, appréciée sous l'angle des impératifs de mise en concurrence et du principe de proportionnalité. Ces éléments sont centraux : une durée excessive ou des modalités renouvelables hors cadre peuvent écarter la concurrence effective et entraîner la requalification.
Conséquences pratiques pour les services communication et les agences
La décision a des répercussions concrètes :
- les services communication des établissements publics devront analyser leurs besoins et leurs contrats à l'aune du droit des marchés publics plutôt que de la liberté contractuelle ;
- les prestataires privés qui fournissent conception, impression et diffusion voient leur relation contractuelle encadrée par des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- la durée et les modalités contractuelles devront être calibrées pour éviter les redressements ou annulations.
Dossiers concernés et ressources
Les arrêts cités figurent sous la référence CAA Lyon, 19 janvier 2026 pour les affaires n°s 25LY02211, 25LY02212, 25LY02213, 25LY01164, 25LY01167 et 25LY01168. Un article et deux courtes vidéos d'explication accompagnent la diffusion de cette jurisprudence : l'une de 3 min 33 et l'autre de 3 min 19, reprises par le cabinet qui commente la décision.
| Élément | Information |
|---|---|
| Date des arrêts | 19 janvier 2026 |
| Chambres/affaires | 25LY02211, 25LY02212, 25LY02213, 25LY01164, 25LY01167, 25LY01168 |
| Durée des vidéos explicatives | 3 min 33 et 3 min 19 |
Enjeux pour la commande publique et la communication
Cette série d'arrêts illustre une tendance jurisprudentielle constante : les prestations de communication ne peuvent être automatiquement considérées comme accessoires ou hors champ du marché public. Pour les établissements publics et leurs partenaires, la décision impose une exigence de rigueur en matière de qualification préalable, de publicité et de procédure. Sur le plan du marché, les agences spécialisées doivent s'attendre à une concurrence formalisée lorsque leurs prestations servent des objectifs d'information ou de valorisation pour des personnes publiques.
À l'heure où les services publics multiplient les initiatives de communication, la portée de ces décisions est claire : mieux vaut anticiper la conformité au droit des marchés publics que subir une requalification aux conséquences financières et administratives lourdes.