Un recours à une disposition oubliée qui ravive les craintes protectionnistes
Le président des États-Unis a annoncé l'instauration d'une taxe de 50 % sur 28 milliards de dollars d'importations en provenance du Canada en s'appuyant sur l'article 338 de la loi douanière de 1930. Cette décision, inédite tant par le recours à cette disposition que par son ampleur, a immédiatement provoqué une riposte d'Ottawa et relancé l'inquiétude parmi les juristes du commerce international quant à la validité de la mesure.
L'article invoqué confère au président un pouvoir tarifaire exceptionnel, mais il était quasiment tombé dans l'oubli et n'avait jamais été confronté à un contentieux. Pour de nombreux spécialistes, l'utilisation d'une loi vieille de près d'un siècle pose une double question : la compatibilité de la mesure avec l'arsenal juridique commercial contemporain et sa capacité à résister à une contestation devant les tribunaux américains.
« cette loi est littéralement une page blanche, car elle n'a jamais fait l'objet d'un litige », souligne Ryan Majerus, associé chez King & Spalding et ancien responsable américain du commerce.
Le rappel historique n'est pas anodin : la loi de 1930, connue sous le nom de Smoot-Hawley, fut adoptée en pleine crise économique et est régulièrement accusée d'avoir aggravé la déflation et la chute des échanges internationaux à l'époque. Le recours actuel à une de ses dispositions ravive le spectre d'une escalade commerciale, alors même que l'économie mondiale reste fragile.
Conséquences probables pour l'économie française et européenne
Plusieurs canalisation d'effets sont à anticiper. D'abord, des chaînes d'approvisionnement intégrées entre Amérique du Nord et Europe pourraient voir leurs coûts augmenter si les entreprises reconfigurent leurs achats pour éviter les surtaxes. Ensuite, une montée des mesures de rétorsion entre Washington et Ottawa renforcerait l'incertitude pour les exportateurs européens, y compris français, intervenant sur des marchés indirectement concernés. Enfin, le précédent juridique pourrait encourager d'autres gouvernements à puiser dans des prérogatives historiques pour des mesures protectionnistes.
Ce qui reste à trancher
- La recevabilité judiciaire de l'article 338 face à des lois commerciales postérieures et à la jurisprudence moderne.
- L'ampleur et la nature des mesures de rétorsion qu'Ottawa choisira d'adopter.
- Les effets indirects sur les chaînes d'approvisionnement et les prix en Europe.
La situation mérite un suivi rapproché : si la mesure venait à être confirmée et maintenue après d'éventuels recours juridiques, elle pourrait constituer un précédent avec des répercussions au-delà du seul triangle Ottawa-Washington. Pour les entreprises françaises exposées aux flux transatlantiques, l'élévation du risque politique et tarifaire requiert déjà une réévaluation des stratégies d'achats et de distribution.
| Élément | Valeur citée |
|---|---|
| Taux de droit instauré | 50 % |
| Montant des importations visées | 28 milliards $ |
| Année de la loi invoquée | 1930 (Smoot-Hawley) |
| Âge de la loi (approx.) | 96 ans |
Les prochains jours devraient voir se multiplier les réactions officielles et juridiques, tant à Ottawa qu'à Washington, tandis que les entreprises et les gouvernements européens mesureront l'impact potentiel sur leurs propres intérêts commerciaux. Le recours à une disposition historique met en lumière les fragilités d'un système commercial mondial qui repose autant sur des règles récentes que sur des textes hérités du passé.