Conflit autour d'une annulation « ab initio » après un sinistre à Gatineau
Un incendie déclaré le 21 juin 2020 sur une propriété de Gatineau a tourné à une bataille judiciaire entre l'assuré, son assureur et le cabinet de courtage qui a placé la police. L'affaire, instruite devant la Cour supérieure du Québec, met en lumière les conséquences civiles d'une annulation de couverture pour non‑divulgation et interroge la responsabilité des intermédiaires.
Faits et calendrier judiciaire
Le dossier, tel que présenté en instance, contient les étapes suivantes :
- 21 juin 2020 : incendie de la maison appartenant à Adam Armstrong (Gatineau).
- 28 juin 2021 : interrogatoire statutaire mené par l'assureur Intact à l'encontre du demandeur.
- 27 janvier 2022 : Intact annule la police ab initio, alléguant des omissions lors de la souscription (absence d'électricité, chauffage au poêle à bois, antécédents judiciaires non déclarés).
- 11 novembre 2022 : dépôt de la poursuite par Adam Armstrong visant Intact et le cabinet de courtage (raison sociale : Assurance M. Pilon, société 6809014 Canada inc.), pour un montant de 795 000 $.
- 8 juin 2026 : audition de la requête du cabinet par la juge Marie‑Josée Bédard au district judiciaire de Gatineau.
- 18 juin 2026 : décision rendue, commentée dans le dossier.
| Date | Événement |
|---|---|
| 21/06/2020 | Incendie déclaré |
| 28/06/2021 | Interrogatoire statutaire par Intact |
| 27/01/2022 | Annulation de la police par Intact (ab initio) |
| 11/11/2022 | Dépôt de la poursuite (795 000 $) |
| 08/06/2026 | Audition de la requête du courtier |
| 18/06/2026 | Décision de la juge Bédard |
Enjeux juridiques et pratiques pour le secteur
Intact invoque l'absence de déclaration de plusieurs éléments jugés « importants » au moment de la souscription en août 2019 : la résidence ne serait pas reliée au réseau électrique, le chauffage principal serait assuré par un poêle à bois, et l'assuré aurait omis de signaler ses antécédents judiciaires. La compagnie a donc prononcé la nullité de la police ab initio, rétroactant l'inexistence de la couverture au moment du sinistre.
Le cabinet de courtage a pour sa part sollicité le rejet de l'action engagée contre lui, soutenant que la poursuite est abusive et fondée sur une allégation que le demandeur conteste. Au centre du débat : les éléments du dossier qui imputeraient au courtier une responsabilité distincte de celle de l'assureur.
Conséquences pour les assurés et les intermédiaires
Cette affaire rappelle plusieurs principes déjà familiers du marché de l'assurance mais dont l'application pratique reste sensible :
- La qualité et l'exactitude des déclarations lors de la souscription pèsent directement sur le maintien d'une couverture ;
- La procédure d'interrogatoire statutaire et ses transcriptions peuvent jouer un rôle déterminant pour trancher des versions contradictoires;
- La responsabilité potentielle des courtiers est scrutée lorsque la plainte vise simultanément l'assureur et l'intermédiaire qui a vendu la police.
La juge Marie‑Josée Bédard a relevé dans sa décision que la plainte initiale formulait une unique allégation contre le courtier — à savoir que l'assuré aurait informé Assurance M. Pilon de ses antécédents judiciaires — alors que l'interrogatoire statutaire contiendrait des éléments contraires. La Cour a dû mesurer si la procédure dirigée contre le cabinet était manifestement abusive ou si elle méritait d'être instruite.
Pour les acteurs du marché français comme pour leurs homologues québécois, l'affaire illustre la vigilance requise sur la collecte et la conservation des informations au moment de la souscription, ainsi que l'importance des échanges documentés entre assuré, courtier et assureur. La décision complète, et notamment l'analyse des transcriptions d'interrogatoire invoquées, demeure l'élément clé pour anticiper les conséquences pratiques de ce litige.