Le rescrit publié par l'administration fiscale le 14 janvier 2026 (BOI-RES-TVA-000233) apporte un éclairage opérationnel sur l'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du Code général des impôts (CGI). Ce texte, relayé dans une note par des avocats fiscalistes, confirme et précise une tendance de fond : la condition selon laquelle la transmission doit intervenir entre « redevables » de la TVA est désormais regardée avec plus de souplesse.
Contexte et problème pratique
Dans la pratique, l'exigence d'une transmission entre redevables pouvait exclure du bénéfice de la dispense des opérations de restructuration réalisées entre entités assujetties mais non « redevables » au sens strict — ou entre assujettis dont le droit à déduction est très limité. Ce formalisme pouvait conduire à taxer des transmissions qui, en réalité, ne présentent aucun risque de préjudice pour les recettes publiques, comme lors du transfert d'une activité économique autonome qui n'a pas généré de TVA récupérable en amont.
Ce que dit le rescrit
BOI-RES-TVA-000233 du 14 janvier 2026
Selon l'administration, un transfert de portefeuilles de contrats de courtage d'assurance peut bénéficier de la dispense de l'article 257 bis du CGI même si la condition de redevabilité, lue littéralement, n'est pas strictement remplie. L'argument central est que le cessionnaire, en pratique, prend la place du cédant pour les droits et obligations liés à la TVA et que la finalité du dispositif n'est pas de créer une taxation artificielle lorsque l'opération ne modifie pas la situation fiscale effective.
Conséquences pratiques
- Sécurité juridique accrue pour les opérations de transmission d'activités économiques autonomes, notamment dans les secteurs où la TVA n'est que rarement récupérable.
- Réduction du formalisme pour les restructurations intra-groupe ou entre professionnels faiblement redevables, limitant le risque d'imposition sans enjeu financier pour le Trésor.
- Impacts sectoriels sensibles pour les activités d'assurance et de courtage évoquées dans le rescrit.
Réformes à l'horizon et cohérence européenne
Cette prise de position s'inscrit, selon la note professionnelle consultée, dans un mouvement plus large de rapprochement du droit français avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est également en phase avec la future rédaction prévue de l'article L. 211-133 du Code des impôts (projet cité dans la source), qui devrait conforter l'approche pragmatique retenue par l'administration.
| Référence | Date/objet |
|---|---|
| BOI-RES-TVA-000233 | 14 janvier 2026 — rescrit sur transferts de portefeuilles |
| Article 257 bis du CGI | Dispense de TVA en cas de transmission d'une universalité de biens |
| Article L. 211-133 du CIBS | Rédaction à venir — rapprochement avec la CJUE (mentionnée) |
Pour qui ? Pour qui pas ?
Sont concernés principalement les cédants et cessionnaires impliqués dans des transferts d'activités économiques autonomes (notamment portefeuilles de contrats d'assurance et courtage) et leurs conseillers fiscaux. Ne sont pas visées les opérations où la transmission modifie substantiellement la situation fiscale (par exemple, cas de fraude ou de montage manifestement fictif) : le rescrit rappelle implicitement que la dispense n'est pas un laissez-passer pour des transferts conçus pour éluder la TVA.
En pratique, les entreprises confrontées à des transferts d'actifs ou de portefeuilles gagneront à solliciter un rescrit ou un avis préalable : l'administration a clairement indiqué sa volonté d'une interprétation pragmatique, mais chaque dossier requiert une analyse factuelle détaillée pour vérifier l'application de la dispense.