La Personnelle assurances générales obtient partiellement gain de cause contre 9202-9784 Québec inc. (Toiture Expert) après un dégât d'eau survenu en octobre 2019 dans un immeuble de Montréal‑Nord. Le tribunal a jugé que l'assureur était fondé à exercer une action en subrogation et a réparti la responsabilité civile entre les parties, entraînant l'obligation pour le couvreur de rembourser une part de l'indemnité versée.
Les faits et le litige
Le sinistre a été constaté le 1er octobre 2019. Suite aux dégâts, l'assureur a indemnisé le propriétaire pour un montant de 75 905,40 $. Agissant en subrogation, La Personnelle a ensuite engagé une action contre l'entreprise qui avait réalisé des travaux de réfection de la toiture en novembre 2011, l'accusant de vices de conception ou d'exécution ayant mené à l'infiltration.
- L'assureur soutenait que l'installation déficiente du relevé du parapet avait provoqué la déchirure de la membrane de toiture.
- Le défendeur prétendait d'abord que l'action était prescrite, puis contestait le lien entre ses travaux et les dommages, invoquant aussi une contribution de l'assuré et le paiement sans obligation contractuelle.
- Une allégation d'incendie postérieure à 2011 a été soulevée par la défense, mais jugée non étayée par la preuve.
La décision judiciaire
Le procès s'est déroulé en novembre 2025 devant la Cour du Québec. Le juge Yves Hamel a pris l'affaire en délibéré le 13 janvier 2026. Le tribunal a d'abord écarté l'argument de prescription à l'encontre de la subrogation : l'action de l'assureur née de sa subrogation légale n'était pas prescrite.
Poursuivant son analyse, le juge a rejeté la thèse selon laquelle un incendie ultérieur expliquerait les dommages, faute de preuve suffisante. En revanche, la Cour a considéré qu'une part de responsabilité devait être attribuée à l'entrepreneur pour des travaux antérieurs, sans pour autant imputer l'entièreté du préjudice à celui‑ci. Le jugement a donc « partagé la poire en deux », répartissant la charge financière entre l'assureur (subrogé) et l'entreprise.
| Événement | Date |
|---|---|
| Réalisation des travaux de toiture | nov. 2011 |
| Constatation de l'infiltration | 1er oct. 2019 |
| Procès | nov. 2025 |
| Délibéré | 13 janv. 2026 |
| Indemnité versée par l'assureur | 75 905,40 $ |
Conséquences pour les acteurs de l'assurance et du bâtiment
Pour les assureurs, cette décision confirme la possibilité d'exercer une action en subrogation malgré l'écoulement du temps lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir un lien entre des travaux antérieurs et un sinistre survenu plus tard. Pour les entrepreneurs du bâtiment, le jugement rappelle l'importance d'une documentation technique et d'une gestion des risques adaptée : la Cour a retenu la responsabilité d'exécution partielle malgré l'ancienneté des travaux.
Enfin, pour les propriétaires et gestionnaires d'immeubles, la décision illustre que des sinistres d'origine apparemment ancienne peuvent donner lieu à des mécanismes de remboursement complexes impliquant assureurs et prestataires. La répartition de la charge financière décidée par le tribunal montre que les juges tendent, dans certains dossiers, à opter pour un partage plutôt qu'une imputation intégrale du préjudice.
La décision datée rendue par le juge Yves Hamel prend place dans un contexte où les contentieux entre assureurs et entrepreneurs sur des questions d'étanchéité de toitures restent fréquents, et où les règles de subrogation jouent un rôle central pour la réparation et la récupération des sommes versées.